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Tis the time’s plague when madmen lead the blind.

William Shakespeare, King Lear

Ce qui se passe en Catalogne depuis le 1er octobre 2017 est un coup de force. Comment donner un autre nom à ce « glissement » de légalité d’une constitution validée par une majorité écrasante d’espagnols et de catalans en 1977 dont la mise à l’épreuve quotidienne depuis quarante ans a montré combien elle pouvait accorder de libertés individuelles et collectives, de droits particuliers, de compétences locales à tous les espagnols, selon leur volonté et leur choix vers une légalité nouvelle et particulière fondée sur un supposé élan millénaire (cette mystique millénariste imprègne les deux textes) d’une catalanité qui trouverait sa source dans l’histoire. Ce « roman » national  est le seul argument qui soutient tout l’édifice (la notion bien étrange de « droits historiques », en particulier) ?

On est sidéré par le texte de la résolution (en réalité deux textes, le premier signé le 10 octobre par l’alliance de circonstance JUNTS PEL SÍ  et un second élaboré le 27 qui met en place le « processus de constituante » et CUP votée par le Parlement de Catalogne à une majorité simple de deux voix (70 votes favorables dans une assemblée de 175 membres élus). Ce texte d’un autre âge nous présente l’Espagne comme un oppresseur alors que la société politique catalane aurait joué un rôle clé et exemplaire dans la mise en place et l’application de la Constitution de 1978 :

 

Des de l’aprovació de la Constitució espanyola de 1978, la politica catalana ha tingut un paper clau amb una actitud exemplar, lleial i democràtica envers Espanya, i amb un profund sentit de l’Estat .

Cette exagération rhétorique de l’attitude de la classe politique catalane tout au long des quarante dernières années –en quoi fut-elle plus exemplaire que celle qui représentait toute la variété culturelle et sociale de l’Espagne de cette même époque ? On se le demande, sinon à se souvenir des jeux politiques nauséabonds que joua la maison-mère du parti de Carles Puigdemont (CiU devenu depuis le PDeC), accordant son soutien au PP ou au PSOE en tant que force d’appoint quand les circonstances le permettaient pour troquer quelques compétences supplémentaires contre le soutien de politiques le plus souvent antisociales dont furent victimes tous les Espagnols.

Une autre étrangeté imprègne ce texte. Il s’agit du « glissement », encore une fois de l’usage primitif du droit de décider au droit à l’autodétermination qui aurait été exercé le 1er octobre par 43% des catalans avec un vote favorable de 39% des inscrits. En effet, les juristes proches de la mouvance indépendantiste avaient constamment défendu l’usage du premier contre celui du second[1].

Il y en a d’autres, comme par exemple  celui qui consisterait à réexaminer, de façon unilatérale, les traités internationaux signés par l’Espagne afin de déterminer ceux qui pourraient être maintenus en l’état ou être subrogés (point 7). Ce réexamen aurait pour effet, non seulement d’obliger l’Etat espagnol à envisager leur mise à jour mais également les autres parties des traités internationaux (on pense particulièrement à celui qui lie l’Espagne à l’Union européenne) à reprendre le traité signé avec l’Espagne. En effet, il est évident que si l’UE acceptait l’extension du traité de 1986 à une Catalogne maîtresse de son sort, l’Espagne pourrait de facto demander son retrait de l’Union. Mais l’article 49 des traités prévoit que la procédure d’admission d’un nouvel Etat dans l’UE doit obtenir l’aval unanime du Conseil des Ministres, ce qui permettrait à l’Espagne (et à d’autres nations) de bloquer la demande d’adhésion de la Catalogne:

Tout Etat européen qui respecte les valeurs visées à l’article 1bis[2] et s’engage à les promouvoir peut demander, peut demander à devenir membre de l’Union. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de cette demande. L’Etat demandeur adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce à l’unanimité après avoir consulté la Commission et après approbation du Parlement européen qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. Les critères d’éligibilité approuvés par le Conseil européen sont pris en compte. Les conditions de l’admission et les adaptations que cette admission entraîne en ce qui concerne les traités sur lesquels est fondée l’Union, font l’objet d’un accord entre les Etats membres et l’Etat demandeur. Ledit accord est soumis à la ratification par tous les Etats contractants, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

 

Naturellement, les huit pages de la proposition de résolution accordée entre les partis séparatistes le 10 octobre comprennent une sorte d’historique justificatif, comme si le choix de l’indépendance avait été fait devant l’attitude intransigeante de l’Etat espagnol, alors que l’alternative ne lui laissait en droit aucune marge. Il aurait fallu pour cela que le peuple espagnol (catalans compris) donne mandat au gouvernement central pour négocier d’égal à égal avec des institutions régionales et leur accorde ce que la constitution de 1978 ne prévoit pas : le droit à exercer son droit particulier à la sécession par la voie référendaire. Il aurait donc fallu un référendum en Espagne. Il ne respecterait pas l’article 139. 2 qui sanctionne toute autorité à limiter la libre circulation des citoyens, violerait l’Article 150.3 qui l’autorise à harmoniser les dispositions légales des autonomies dans l’intérêt général en créant un cas d’espèce particulier, ne respecterait pas l’article 152 de sa propre constitution qui donne, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, la compétence du contrôle de l’action des gouvernements autonomes au Tribunal constitutionnel, au Conseil d’Etat et à la Cour des Comptes. Il ne respecterait pas non plus l’article devenu célèbre, le 155.1 qui dit :

Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

Et, pour finir il violerait l’article 92 qui prévoit les conditions d’exercice du référendum qui doit être consultatif et non pas « vinculante » (ayant valeur de loi constitutionnelle) comme le proclament les séparatistes et s’adresse à tous les citoyens et non à une partie déterminée par le territoire, des critères historiques, culturels ou même ethniques:

  1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.

  2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.

  3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.

On le voit, si l’Etat espagnol devait suivre les voies indiquées par la résolution catalane, il deviendrait lui-même passible de la sanction des autres pouvoirs pour non respect des textes fondateurs et de la sanction ultime qui serait celle du vote des Espagnols.

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Ainsi il ne reste comme justification ultime aux séparatistes que le droit du fait accompli, un acte qui fait revenir à la surface des choses la fameuse et énigmatique formule du sulfureux Carl Schmitt qui peut être traduite de deux manières : « Est souverain celui qui décide dans la situation exceptionnelle » ou « « Est souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle »[3]

On le voit bien, les deux pages de la résolution (qui s’adresse au peuple catalan et « aux peuples du monde ») viennent justifier l’existence d’une situation exceptionnelle et invoque le droit aux institutions catalanes qui ont décidé de cette situation exceptionnelle de décider dans cette situation, leur décision étant d’entamer un processus de séparation de l’Espagne et de débat constituant du nouvel Etat. C’est donc bien un coup de force.

[1] On pourra lire à toutes fins utiles le doissier pulbié par les Cahiers de civilisation de l’Espagne contemporaine « Constitution et ‘Droit de décider’ en Catalogne »et, en particulier l’article de Mercè Corretja Torrens, « Le fondement démocratique du droit de décider des Catalans », Cahiers de civilisation espagnole contemporaine [En ligne], 17 | 2016, mis en ligne le 18 janvier 2017. URL : http://ccec.revues.org/6230 ; DOI : 10.4000/ccec.6230

[2] L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’Etat de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux Etats membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes.

[3] « Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet », Théologie Politique, Paris, Gallimard, NRF, 1988, version de 1922, traduction de Jean-Louis Schlegel, p. 15.

Serge Buj